Licence : Version 2.0 de la Licence Ouverte suite à la consultation et présentation du décret

Présentation du décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation

1/ Evolutions législatives relatives aux licences

Lors de la création de la mission Etalab et du lancement de la politique d’ « Open data » par le gouvernement en 2011, une licence ouverte a été élaborée, à l’époque, afin de faciliter aux réutilisateurs la compréhension de leurs droits et obligations. Cette licence a, dès lors, commencé à être largement utilisée par la majorité des administrations. Toutefois, certaines d’entre elles avaient recours à des licences spécifiques.

C’est dans ce contexte que la CADA, dans son avis sur le projet de loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, avait suggéré au gouvernement de prévoir dans le texte la possibilité, pour les administrations, de proposer des licences en cas de réutilisation gratuite, en insistant sur la vocation pédagogique des licences qui sont l’occasion de rappeler les règles relatives à la réutilisation.

Face à la profusion des licences, dont la teneur était parfois très hétérogène et pouvait nuire aux croisements de jeux de données, la loi pour une République numérique, est intervenue pour limiter le choix de licences auxquelles les administrations pouvaient recourir. Désormais, quand les administrations voudront proposer une licence pour la réutilisation gratuite de leurs informations publiques, qu’il s’agisse de données ou de logiciels, elles devront choisir celle-ci parmi les licences figurant dans le décret prévu à l’article L. 323-2 du CRPA.

Lorsqu’ aucune licence prévue dans le décret ne répond aux besoins d’une administration et qu’elle souhaiterait recourir à une licence spécifique, cette licence devra être homologuée par l’Etat, en l’occurrence la DINSIC, selon les critères fixés par le décret.

2/ Le décret a vocation à s’appliquer uniquement lorsque les administrations peuvent « établir » une licence de réutilisation à titre gratuit

Le dernier alinéa de l’article L. 323-2 du CRPA prévoit que : « Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret. »

Il convient d’interpréter ces dispositions au sens strict. Ainsi, elles n’auront à s’appliquer que dans les cas où « l’établissement » de la licence appartient à l’administration et découle de son choix.

Cela est particulièrement important en cas de collaboration autours de développements logiciels. Les limites prévues par le décret ne s’appliqueront pas aux cas où l’administration participe à des projets pour lesquels la licence a été préétablie et sur laquelle l’administration n’a aucun pouvoir. Ainsi, par exemple, lorsqu’une administration contribuera à des projets libres, certains de ces projets pourront avoir été, dès leur origine, encadrés par une licence sur laquelle l’administration n’a aucun pouvoir de décision, si ce n’est renoncer à participer au projet. Dans le même sens, il convient de rappeler que de nombreux logiciels embarquent des librairies libres, elles-mêmes couvertes par des licences pré-établies. Dans tous ces cas, le décret sera sans effet. Les administrations resteront libres de participer à ces projets. En effet, l’article L. 323-2 du CRPA a pour seule vocation de limiter le nombre de licences que les administrations peuvent proposer aux réutilisateurs et ne doit pas avoir pour effet de limiter ou de faire obstacle aux projets auxquels une administration peut participer.

3/ Présentation des licences

Depuis la consécration, par la loi pour une République numérique, du statut des codes source et des algorithmes en tant que document administratif, l’option choisie dans le décret est de couvrir tant la réutilisation des données publiques que celle des logiciels.

Le principe général étant la libre réutilisation des données publiques et des documents administratifs, quelle que soit leur forme, le choix d’une licence devra toujours s’opérer dans le cadre prévu au premier alinéa de l’article L. 323-2 du CRPA. Ainsi, les conditions fixées dans les licences ne pourront : « apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. » C’est dans ce contexte que pour chacune des catégories de document administratif (données ou logiciels), deux types de licences sont proposés.

  • la licence ouverte ou les licences « permissives »

Ces licences concerneront les cas où une totale liberté de réutilisation, y compris à des fins commerciales,  des données ou des logiciels sera accordée au réutilisateur.

  • l’ « open data base license » (ODbL) ou les licences « avec obligation de réciprocité »

Ces licences concerneront les cas où le réutilisateur sera libre d’exploiter :

  • les bases de données sous licence ODbL, à condition de maintenir la licence sur la base de données, et éventuellement sur les modifications qui y sont apportées. Ainsi, la base de données d’origine et les bases de données dérivées (y compris les créations issues assimilables à des bases de données dérivées) devront être licenciées sous la même licence ODbL ou sous l’une des licences compatibles
  • les logiciels sous licences « avec obligation de réciprocité » garantissant la liberté d’exécuter le logiciel, la liberté d’en étudier le fonctionnement et de l’adapter à ses besoins, la liberté d’en redistribuer des copies et la liberté d’améliorer le logiciel et de publier ces améliorations. L’ « obligation de réciprocité » vise à garantir que les œuvres dérivées de ce logiciel offriront également ces libertés. Ainsi, tout logiciel utilisant du code obtenu sous une telle licence devra, s’il est diffusé, l’être sous une licence équivalente.

Après examen de plusieurs des nombreuses licences disponibles, le décret dresse une première liste des licences les plus employées actuellement, compatibles avec les critères ci-dessus. Cette liste en « v0 » pourra être amenée à évoluer (au moins tous les cinq ans comme fixé par la loi, mais très probablement plus tôt en fonction des besoins).

4/ La procédure d’homologation

Si l’administration, pour des besoins spécifiques qui ne pourraient être couverts par les licences figurant dans le décret, souhaite établir une licence particulière, elle devra en demander préalablement l’homologation par l’Etat après avoir adressé une demande motivée à la DINSIC. Au préalable, l’administration devra avoir mené concertation avec les principaux réutilisateurs (s’ils peuvent être identifiés) et en présenter la synthèse à la DINSIC. La décision d’homologation sera prononcée par décision du Premier ministre pour l’administration qui a fait la demande et pour le jeu de données ou le logiciel objet de cette demande. Si toutefois, il apparaissait que de nombreuses demandes d’homologation portent sur une même licence qui couvrirait potentiellement un champ plus large qu’une situation spécifique et un jeu de données ou un logiciel déterminés, cette licence aurait vocation à rejoindre les licences listées dans le décret.


Genèse de la nouvelle version 2.0 de la Licence Ouverte

Nous tenons à remercier les nombreux participants qui ont permis, grâce à un riche débat et plus de 160 contributions, d’améliorer la rédaction de la version 2.0 de la Licence Ouverte.

La discussion a également été enrichie par les apports des administrations concernées, ce qui nous a permis d’aboutir à une rédaction validée en réunion interministérielle que vous trouverez ici : Licence Ouverte version 2.0 (27 avril 2017)

=> En complément, vous pouvez également consulter le fichier retraçant le suivi des modifications prises en compte depuis la précédente version (« Version n°3″ du 19 avril sur l’outil co-ment)

La publication du décret prévu par l’article L 323-2 du CRPA fait de la LO 2.0 la licence de référence pour les administrations pour la publication de données publiques, aux côtés de l’ODbL, et permet ainsi son utilisation par l’ensemble des administrations.

Conformément au décret, le référencement sur data.gouv.fr des licences en vigueur est en cours.