Nouvelle licence pour la réutilisation des informations publiques : éléments de clarification

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[MISE A JOUR DU 28 AVRIL 2017] : A l’issue d’une concertation et suite à la publication du décret Licences du 27 avril 2017, la version 2.0 de la Licence Ouverte définitivement adoptée et remplace la Licence Ouverte Administrations= > Voir les détails dans ce billet

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Dans la perspective de l’entrée en vigueur imminente du décret « licences » prévu par l’Article L 323-2 du CRPA, Etalab a préparé une nouvelle licence de réutilisation des informations publiques, publiée sur son blog le 20 mars 2017. Présenté trop rapidement comme une version se substituant à la Licence Ouverte, alors qu’il s’agit d’une nouvelle licence destinée à être utilisée par les administrations, et accompagné de quelques erreurs de liens qui ont été corrigées depuis, ce projet appelait des clarifications complémentaires que nous apportons ci-dessous. Suite à des retours proposés par l’écosystème, cette licence, dont le texte a été légèrement amendé, a été renommée « Licence Ouverte Administrations ». 

Le cadre législatif français organisant l’ouverture des données publiques a été profondément remanié par la « Loi Gratuité », par la « Loi pour une République numérique », puis par la codification de toutes ces dispositions au sein du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

L’ouverture des données publiques est devenue un principe par défaut, plusieurs régimes d’ouverture sont réunifiés (ainsi les archives, tout en conservant certaines dérogations, sont désormais clairement reconnues comme des informations publiques), et la loi étend la politique d’open data à un nombre accru d’acteurs publics : collectivités locales, services publics industriels et commerciaux…

Ces évolutions appellent une nette augmentation du volume et de la variété des données qui seront partagées et réutilisables. La Licence Ouverte (LO), préparée par Etalab, les administrations et la société civile en 2011, ne satisfait plus entièrement à ce nouveau cadre législatif et réglementaire applicable aux administrations.

Aussi la mission Etalab a-t-elle préparé une nouvelle licence dédiée aux informations publiques, nommée « Licence Ouverte Administrations », qui a vocation à devenir la principale licence des administrations. Cette nouvelle licence préserve intacts les droits qui figuraient dans la Licence Ouverte et reprend en tous points les grandes avancées qui ont été permises grâce à l’adoption successive des lois de 2015 et 2106. Des précisions à caractère pédagogique ont été insérées : le rappel que d’autres lois peuvent, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’utilisation de ces données. Cette licence entrera en vigueur au moment de la publication du décret prévu par l’Article L. 323-2 du CRPA.

La Licence Ouverte reste par ailleurs utilisable par tous les acteurs autres que des administrations qui souhaitent s’en servir.

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De profonds changements intervenus en 2015 et 2016

L’intervention successive de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public et de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont changé en profondeur le paysage de l’open data.

Tout d’abord, la loi de 2015 a fixé un principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques, avec un régime d’exception très encadré. Or, l’établissement d’une licence n’était prévu que pour les réutilisations soumises à redevance. Cette disposition (qui pouvait parfois être interprétée a contrario comme ne permettant pas la délivrance d’une licence dès lors que la réutilisation était gratuite) ne permettait pas d’en imposer l’usage par les administrations.

Ainsi, seuls avaient lieu à s’appliquer les principes généraux de la loi CADA selon lesquels : « Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. »

Désormais, la possibilité pour les administrations de proposer une licence de réutilisation d’informations publiques même lorsque la réutilisation est gratuite est prévue par la loi. Lors de la consultation de la CADA sur le projet de loi Valter, la commission avait insisté sur la vertu pédagogique des licences, dans un contexte de réutilisation gratuite, qui donnent l’occasion de rappeler opportunément au réutilisateur les règles relatives à la réutilisation des informations publiques.

Les lois de 2105 et 2016 ont par ailleurs successivement fait basculer dans l’open data les informations publiques du secteur culturel, de l’enseignement et de la recherche ainsi que les services publics industriels et commerciaux.

Enfin, la loi de 2016 a posé des principes très forts en faveur de l’open data parmi lesquels :

  • Un principe de diffusion par défaut des informations publiques dont les premiers effets se feront sentir dès le 7 avril prochain (art. 312-1-1 du CRPA, entrant en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi République numérique), et qu’il convient d’anticiper,
  • L’adaptation du droit sui generis des producteurs de bases de données pour qu’il ne puisse constituer un obstacle à la réutilisation d’informations publiques (art. L. 321-3 du CRPA),
  • La disparition de certaines des restrictions relatives à la réutilisation de données à caractère personnel (suppression du premier alinéa de l’art. L. 322-2 du CRPA) et la possibilité de diffuser plus largement certains documents contenant des données à caractère personnel, dont la liste sera fixée par décret (art. L. 312-1-2 du CRPA),
  • L’obligation pour les administrations de choisir une licence parmi celles figurant sur une liste fixée par décret lorsque la réutilisation gratuite de leurs informations publiques est soumise à licence à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret (art. L. 323-2 du CRPA).

C’est dans ce contexte que cette nouvelle licence a été élaborée. Elle est destinée à prendre en compte tous ces nouveaux enjeux et à les anticiper en vue de la publication imminente du décret « licences » prévu à l’article L. 323-2 du CRPA.

Elle figurera ainsi parmi la liste des licences que les administrations pourront proposer et se substituera pour les administrations à la Licence Ouverte à partir de l’entrée en vigueur du décret.

La Licence Ouverte de 2011 n’était pas adaptée à ces nouveaux enjeux

L’emploi, dans la Licence Ouverte, des termes très génériques « producteur » et « information », s’il avait le mérite de pouvoir embrasser des entités et des données de nature privée n’était pas parfaitement adapté aux informations publiques.

En effet, les données reçues, et non produites, par les administrations entrent également dans le champ des informations publiques qui ont vocation à être diffusées et réutilisées. Dès lors, cette licence n’était plus compatible avec le régime des licences de réutilisation d’informations publiques prévu par la loi de 2016.

Si le choix de cette Licence Ouverte ne s’avère plus possible pour les administrations, celle-ci peut néanmoins toujours être utilisée par des acteurs privés. Les licences LO et LOA sont par ailleurs compatibles.

La Licence Ouverte Administrations garantit les droits des réutilisateurs

Du fait des changements intervenus en 2015 et 2016, la Licence Ouverte Administrations a choisi de bien rappeler aux réutilisateurs les droits et les obligations qui ressortent de la loi.

Si certains thèmes sont apparus dans cette licence, comme le régime applicable aux données à caractère personnel (les archives, qui sont désormais des informations publiques, en contiennent de très nombreuses), ce n’est pas pour faire peser de nouvelles contraintes sur les réutilisateurs mais bien pour les informer des obligations éventuelles qui sont les leurs. Ces dispositions ne sont aucunement une nouveauté. Si la Licence Ouverte était muette sur ce point, le régime « CNIL » était d’ores et déjà applicable. Il l’est et le demeurera dès lors qu’il y a traitement de données à caractère personnel. L’évolution des technologies big data peuvent conduire à la réidentification des personnes, la licence se devait de traiter ce point.

Il en va de même pour le rappel selon lequel des informations sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne constituent pas des informations publiques et sont donc hors champ de la licence. Il s’agit là encore d’un rappel de la loi en vigueur depuis 2005 (art. L. 321-2 du CRPA) à vocation uniquement pédagogique, et non une volonté de restreindre d’une façon ou d’une autre les droits des réutilisateurs.

Pour le reste, les droits des réutilisateurs sont ceux garantis par la loi qui a consacré une liberté de réutilisation. Cette liberté ne peut faire l’objet d’une restriction que pour des motifs d’intérêt général, de façon proportionnée et ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (art. L. 323-2 du CRPA).

Ainsi, pour les informations publiques soumises à cette licence, les réutilisateurs, tout comme sous la Licence Ouverte, demeurent libres de les :

  • reproduire, copier, publier et transmettre ;
  • diffuser et redistribuer;
  • adapter, modifier, extraire et transformer
  • exploiter à titre commercial.

En résumé :

  • La Licence Ouverte Administrations (LOA) a été rendue nécessaire par les évolutions du cadre légal et règlementaire de l’open data pour les administrations, elle ne concerne que les informations publiques,
  • Pour les administrations qui avaient jusque-là fait le choix de la Licence Ouverte, la « LOA » se substituera à celle-ci dès l’entrée en vigueur du décret « licences » prévu à l’article 323-2 du CRPA sans effet rétroactif,
  • La Licence Ouverte pourra continuer à être utilisée par des acteurs autres que des administrations s’ils le souhaitent,
  • Ces deux licences sont compatibles,
  • La Licence Ouverte Administrations n’amène pas de recul des droits pour les réutilisateurs. Elle contient, à des fins pédagogiques, des éléments de rappel du cadre juridique applicable le cas échéant. Il n’y a pas d’incidence juridique sur les réutilisations faites à partir de données publiques initialement diffusées sous Licence Ouverte.

Nous espérons ainsi que ces clarifications permettront aux réutilisateurs et aux administrations d’avoir une vision claire et exhaustive de leurs droits et obligations.

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